Après la réforme, il exist quatre cas de divorce. (article 229 du Code civil) :
- Le divorce par consentement mutuel9, dans le cadre duquel les époux s’entendent sur l’idée de la séparation et ses conséquences.
Ce divorce est approximativement le même que le divorce sur requête conjointe, seules quelques règles procédurales ont été modifiées.
- Le divorce accepté10, qui implique un accord des époux sur la séparation mais pas sur ses effets. C’est alors au juge de statuer sur les conséquences patrimoniales et personnelles de la rupture.
Cette procédure est assez proche de l’ancien divorce sur demande accepté.
Le divorce pour rupture définitive du lien conjugal11, qui permet à un époux de solliciter le divorce lorsque la vie commune a cessé depuis au moins deux ans.
Ce divorce remplace l’ancien divorce pour rupture de la vie commune. Il en conserve cependant le principe : un époux impose à son conjoint le divorce alors que ce dernier n’y consent pas et n’a commis aucune faute. La différence avec l’ancienne procédure est le raccourcissement des délais. Il n’est plus exigé une séparation de 6 années avant de pouvoir introduire une instance en divorce. Il suffit de deux années de séparation pour que l’instance puisse être introduite.
En outre, le conjoint qui souhaite divorcer n’a plus à assumer seul les frais de procédure.
- Le divorce pour faute12, dont la définition n’a pas été modifiée. Il faut toujours caractériser une faute à l’égard de don conjoint, c'est-à-dire une violation grave ou renouvelée d’une obligation matrimoniale.
Il avait été question de supprimer purement et simplement le divorce pour faute, divorce très conflictuel, jugé traumatisant pour les couples et les enfants. Pourtant, ce divorce fut maintenu. La définition de la faute n’a d’ailleurs pas été modifiée. Il faut toujours que le conjoint prouve une faute matrimoniale de son époux.
L’un des objectifs de la réforme a été de pacifier les procédures de divorce. Si le projet visant a supprimé le divorce pour faute n’a finalement pas été retenu, le législateur a tenu à rendre cette procédure de divorce moins attractive. En effet, auparavant, l’époux fautif perdait de nombreux droit, notamment, celui d’obtenir une prestation compensatoire. Partant, les couples se déchiraient pour faire reconnaître la culpabilité de leur conjoint et éviter ainsi de payer une telle prestation.
Pour pacifier les procédures de divorce, outre un développement des mesures de conciliation, le législateur a eu l’idée de délier les conséquences des causes de divorce de façon à rendre le divorce pour faute, source de conflits, moins intéressant financièrement.
Dès lors, le conjoint fautif, celui aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, n’est plus par principe exclu de l’attribution de la prestation compensatoire.
Conséquence : par principe aujourd’hui, une prestation compensatoire peut être octroyée à un époux quelle que soit la procédure de divorce entreprise et quelle que soit la répartition des torts.